Critères d’adjudication
Les critères d’adjudication permettent à l’entité contractante de déterminer l’offre la plus rentable. Les critères d’adjudication ne sont pas obligatoires, contrairement aux spécifications techniques ou aux critères d’aptitude, mais optionnels. Les critères d’adjudication sont donc évalués, mais leur respect n’est pas pris en compte. L’offre la plus avantageuse économiquement est déterminée en fonction d’aspects monétaires (prix, coût du cycle de vie), et de critères non monétaires (qualité). Le critère d’adjudication « prix » peut être réduit jusqu’à 20% en cas d’achats complexes. Plus l’achat est standardisé, plus le prix doit être pris en considération.
Il est possible de prendre en compte la durabilité autant vis-à-vis des aspects monétaires (coût du cycle de vie) que qualitatifs (art. 27 al. 2 OMP & art. 32 DEMP).
Les critères d’adjudication devraient...:
- avoir un rapport concret avec l'objet du mandat;
- être décrits de manière suffisamment exhaustive;
- être non-discriminatoires et
- pourvus d’un système d’évaluation.
Dans les lois, les critères sociaux ne sont pas mentionnés spécifiquement comme critères d’adjudication. Les moyens de les intégrer sont donc diffus et dépendent de l’interprétation faite du critère d’adjudication «durabilité». En général, il manque aux critères sociaux un rapport avec le mandat. Ce sont des critères «étrangers» à l’adjudication et ils ne sont, de ce fait, pas autorisés.
Les critères environnementaux sont expressément mentionnés dans la loi fédérale sur les marchés publics comme critères d'évaluation (art. 21 LMP). L'éco-compatibilité peut aussi bien concerner les caractéristiques du produit que les conditions de sa production.
Complément aux critères d'adjudication et aux spécifications techniques
Le non-respect des critères d'adjudication ne conduit pas, contrairement au cas des spécifications techniques, à l'exclusion de la procédure, mais entraîne une moins bonne évaluation. C'est pourquoi les exigences environnementales souhaitables, mais non obligatoires, devraient être formulées comme critères d'adjudication et non comme spécifications techniques. Les deux types de critères peuvent cela dit être tout à fait complémentaires, notamment en fixant un niveau minimum dans les spécifications techniques, mais toute spécification le dépassant est évaluée comme critère d'adjudication.
